Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
Article L376-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 96-51 1996-01-24 art. 9 I JORF 25 janvier 1996
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 du code rural.
Commentaires • 361
[…] [10] Articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Hépatite·
- Tribunaux administratifs·
- Débours·
- Hospitalisation·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Préjudice·
- Transfusion sanguine·
- Demande
[…] la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les débours de 1982 présentaient un lien direct de causalité avec l'accouchement ; qu'en procédant à cette seule affirmation, sans démontrer en quoi cette somme correspondait à des frais supplémentaires causés par la négligence imputée à la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tiers responsable n'ayant pas soutenu que les débours dont la caisse primaire demandait le remboursement comprenaient les frais d'accouchement, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; […]
Lire la suite…- Lien de causalité avec le fait ayant engendré ces frais·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Constatations insuffisantes·
- Frais d'hospitalisation·
- Remboursement·
- Accouchement·
- Cliniques·
- Débours·
- Assurance maladie·
- Pourvoi
3. Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2011, n° 0701398
[…] 60-02-01-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Préjudice·
- Tribunaux administratifs·
- Anesthésie·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Poste·
- Expertise·
- Souffrance
Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce […] dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=juri" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 avril 2022, 20-17.185, Publié au bulletin
Lire la suite…