Article L376-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L397

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 46 (V)

Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.

La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.

L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.

Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires361


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce […] dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=juri" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 avril 2022, 20-17.185, Publié au bulletin

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1Cour administrative d'appel de Paris, 20 mai 2010, n° 09P04268
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1992, 90-16.546, Inédit
Cassation partielle

[…] la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les débours de 1982 présentaient un lien direct de causalité avec l'accouchement ; qu'en procédant à cette seule affirmation, sans démontrer en quoi cette somme correspondait à des frais supplémentaires causés par la négligence imputée à la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tiers responsable n'ayant pas soutenu que les débours dont la caisse primaire demandait le remboursement comprenaient les frais d'accouchement, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-86.114, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui autorisent la caisse de sécurité sociale à recouvrer l'indemnité forfaitaire selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que le juge alloue cette indemnité à la caisse lorsqu'il condamne le tiers responsable au remboursement des prestations servies

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Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d'autres caisses cette activité. Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d'autres caisses puissent en conserver le produit, sans … Lire la suite…
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une cession de créances au titre des recours contre tiers de la caisse d'assurance maladie qui a initialement versé les prestations à la caisse « pivot » gestionnaire de ces recours pour le compte du réseau. Il précise par ailleurs les organismes qui pourront à l'avenir gérer les prestations aujourd'hui servies par le fonds commun des accidents du travail (FCAT) qui sera supprimé à compter du 1 er janvier 2018. Lire la suite…
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