Article L376-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L397

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 janvier 1996
57 textes citent l'article

Commentaires361


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce […] dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=juri" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 avril 2022, 20-17.185, Publié au bulletin

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 06-21.020, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; […]

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  • Provision·
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2Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2013, n° 1306844

[…] Vu, enregistré le 10/06/2013 le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne qui déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et fait connaître qu'elle entend, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées et entend dès lors émettre toutes réserves quant aux prestations non connues à ce jour ;

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3Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2006, n° 06/00539
Infirmation partielle

[…] X B a été poursuivi devant la Juridiction de Proximité de Y (01) pour violences volontaires exercées sur C D assorties d'une interruption temporaire de travail n'excédant pas 8 jours. […] Condamner X B à lui payer la somme de 289,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.

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  • Assurance maladie·
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  • Procédure pénale·
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  • Matériel
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Documents parlementaires10

Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d'autres caisses cette activité. Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d'autres caisses puissent en conserver le produit, sans … Lire la suite…
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une cession de créances au titre des recours contre tiers de la caisse d'assurance maladie qui a initialement versé les prestations à la caisse « pivot » gestionnaire de ces recours pour le compte du réseau. Il précise par ailleurs les organismes qui pourront à l'avenir gérer les prestations aujourd'hui servies par le fonds commun des accidents du travail (FCAT) qui sera supprimé à compter du 1 er janvier 2018. Lire la suite…
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