Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
Article L376-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Commentaires • 361
[…] [10] Articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; […]
Lire la suite…- Provision·
- Prestation·
- Assurance maladie·
- Indemnité·
- Réassurance·
- Motocyclette·
- Cour de cassation·
- Profit·
- Mutuelle·
- Montant
[…] Vu, enregistré le 10/06/2013 le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne qui déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et fait connaître qu'elle entend, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées et entend dès lors émettre toutes réserves quant aux prestations non connues à ce jour ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Expertise·
- Juge des référés·
- Tribunaux administratifs·
- Hôpitaux·
- Manquement·
- Santé·
- Charges·
- Sapiteur·
- Protocole
3. Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2006, n° 06/00539
[…] X B a été poursuivi devant la Juridiction de Proximité de Y (01) pour violences volontaires exercées sur C D assorties d'une interruption temporaire de travail n'excédant pas 8 jours. […] Condamner X B à lui payer la somme de 289,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Titre·
- Jugement·
- Juridiction de proximité·
- Traumatisme·
- Préjudice corporel·
- Préjudice esthétique·
- Procédure pénale·
- Interruption·
- Matériel
Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce […] dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=juri" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 avril 2022, 20-17.185, Publié au bulletin
Lire la suite…