Article L376-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version25/01/1996
>
Version01/01/2002
>
Version19/12/2003
>
Version09/12/2005
>
Version20/12/2005
>
Version22/12/2006
>
Version23/12/2011
>
Version01/07/2015
>
Version01/10/2016
>
Version20/11/2016
>
Version25/12/2016
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L397

Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 8 () JORF 19 décembre 2003

Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 du code rural.
Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005
57 textes citent l'article

Commentaires361


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce […] dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=juri" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 avril 2022, 20-17.185, Publié au bulletin

 Lire la suite…

Par nathalie Mariappa, Juriste · Dalloz · 23 avril 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 06-21.020, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; […]

 Lire la suite…
  • Provision·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Indemnité·
  • Réassurance·
  • Motocyclette·
  • Cour de cassation·
  • Profit·
  • Mutuelle·
  • Montant

2Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2013, n° 1306844

[…] Vu, enregistré le 10/06/2013 le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne qui déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et fait connaître qu'elle entend, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées et entend dès lors émettre toutes réserves quant aux prestations non connues à ce jour ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Expertise·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hôpitaux·
  • Manquement·
  • Santé·
  • Charges·
  • Sapiteur·
  • Protocole

3Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2006, n° 06/00539
Infirmation partielle

[…] X B a été poursuivi devant la Juridiction de Proximité de Y (01) pour violences volontaires exercées sur C D assorties d'une interruption temporaire de travail n'excédant pas 8 jours. […] Condamner X B à lui payer la somme de 289,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Juridiction de proximité·
  • Traumatisme·
  • Préjudice corporel·
  • Préjudice esthétique·
  • Procédure pénale·
  • Interruption·
  • Matériel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d'autres caisses cette activité. Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d'autres caisses puissent en conserver le produit, sans … Lire la suite…
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une cession de créances au titre des recours contre tiers de la caisse d'assurance maladie qui a initialement versé les prestations à la caisse « pivot » gestionnaire de ces recours pour le compte du réseau. Il précise par ailleurs les organismes qui pourront à l'avenir gérer les prestations aujourd'hui servies par le fonds commun des accidents du travail (FCAT) qui sera supprimé à compter du 1 er janvier 2018. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion