Article L376-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L399

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
5 textes citent l'article

Commentaires7


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce […] init=true&page=1&query=455107&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Conseil d'État, Section, 22/03/2024, 455107, Publié au recueil Lebon

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2024

 Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s'est, d'une part, fondée sur trois articles du code de la sécurité sociale, qui marquent la spécificité de l'action de ces organismes : 1° Son article L. 376-1, qui qualifie leur recours de « subrogatoire » ; 2° Son article L. 376-3, qui prévoit que le règlement amiable intervenu entre un tiers et leur assuré ne peut leur être opposé qu'autant qu'ils ont été invités à y participer ; 5 Il en est de même de ses articles 2048 et 2049, qui circonscrivent l'objet de la transaction. 6 n° 20-17.185 Ces conclusions ne sont pas libres de […] 3

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Décisions136


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 7 décembre 2021, n° 18/03905
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2089 du 27/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) […] Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu du décret n°2012-1032 du 07 septembre 2012, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. […] L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, […]

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  • Recours·
  • Personne âgée·
  • Allocation·
  • Commission·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Trop perçu·
  • Salaire·
  • Dette·
  • Contestation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 29 mars 2024, n° 21/00258
Infirmation partielle

[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Annulation·
  • Notification·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Contentieux

3Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0403114
Désistement

[…] 67-03-02-02 […] Vu les mémoires, enregistrés les 27 octobre et 3 décembre 2008, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers qui tend à la condamnation de la commune de Noirmoutier à lui verser les débours d'assurance maladie qui s'élèvent à 16 619,57 euros, ainsi que la créance employeur qui s'élève à 11 525,54 euros et l'indemnité forfaitaire de gestion de 941 euros par le moyen qu'en vertu de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré n'est pas opposable à la caisse si celle-ci n'a pas été invitée à y participer par lettre recommandée ;

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  • Assurance maladie·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Expertise·
  • Sécurité sociale·
  • Abordage·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Désistement d'instance·
  • Lieu
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