Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
Article L376-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 6
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s'est, d'une part, fondée sur trois articles du code de la sécurité sociale, qui marquent la spécificité de l'action de ces organismes : 1° Son article L. 376-1, qui qualifie leur recours de « subrogatoire » ; 2° Son article L. 376-3, qui prévoit que le règlement amiable intervenu entre un tiers et leur assuré ne peut leur être opposé qu'autant qu'ils ont été invités à y participer ; 5 Il en est de même de ses articles 2048 et 2049, qui circonscrivent l'objet de la transaction. 6 n° 20-17.185 Ces conclusions ne sont pas libres de […] 3
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[…] 5.334,85 Euros avec les intérêts légaux à compter du 13/03/02 au titre des débours définitifs engagés par l'organisme social, la somme de 760 Euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, […] 3°) le premier Juge a estimé à tort que la prescription biennale ne s'appliquait pas à l'action de l'assureur subrogé ; au cas présent, la compagnie D E ne saurait être légalement subrogée dans les droits d'une victime qu'elle n'avait pas à indemniser ; […]
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[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 12 mars 2024, n° 23/01620
[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
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Le 27/03/2024 [10] Articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale.
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