Article L376-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L399

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2024

 Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s'est, d'une part, fondée sur trois articles du code de la sécurité sociale, qui marquent la spécificité de l'action de ces organismes : 1° Son article L. 376-1, qui qualifie leur recours de « subrogatoire » ; 2° Son article L. 376-3, qui prévoit que le règlement amiable intervenu entre un tiers et leur assuré ne peut leur être opposé qu'autant qu'ils ont été invités à y participer ; 5 Il en est de même de ses articles 2048 et 2049, qui circonscrivent l'objet de la transaction. 6 n° 20-17.185 Ces conclusions ne sont pas libres de […] 3

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Décisions134


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 7 mai 2007, n° 06/00007
Infirmation

[…] 5.334,85 Euros avec les intérêts légaux à compter du 13/03/02 au titre des débours définitifs engagés par l'organisme social, la somme de 760 Euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, […] 3°) le premier Juge a estimé à tort que la prescription biennale ne s'appliquait pas à l'action de l'assureur subrogé ; au cas présent, la compagnie D E ne saurait être légalement subrogée dans les droits d'une victime qu'elle n'avait pas à indemniser ; […]

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  • Lot·
  • Sinistre·
  • Vie privée·
  • Responsabilité civile·
  • Victime·
  • Prescription biennale·
  • Avoué·
  • Débours·
  • Procédure civile·
  • Application

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 29 mars 2024, n° 21/00258
Infirmation partielle

[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Annulation·
  • Notification·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Contentieux

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 12 mars 2024, n° 23/01620

[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

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  • Dette·
  • Assurance maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Assurance-crédit·
  • Assesseur·
  • Orange·
  • Remise·
  • Tribunal judiciaire·
  • Montant·
  • Recours
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Document parlementaire0

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