Article L377-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L409

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
19 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bachelet Pierre · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

En effet, l'article L. 377-1 du code de la securite sociale stipule : « est passible d'amende... quiconque se rend coupable de fausse declaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans prejudice des peines resultant de l'application d'autres lois... ». Par ailleurs, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries mene actuellement des experimentations qui concernent l'utilisation d'une carte de securite sociale a microprocesseur, sur plusieurs sites departementaux.

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Décisions131


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 90-85.662, Publié au bulletin
Cassation

Les juridictions répressives ont le droit et le devoir de caractériser les faits de la prévention sous toutes les qualifications dont ils sont susceptibles (1). Méconnaît ce principe l'arrêt qui, sur une poursuite intentée en vertu de l'article 1 er de la loi du 27 septembre 1941, après avoir approuvé les premiers juges pour avoir constaté que ce texte n'était pas applicable à un médecin qui, […] alinéa 4.1°, du Code pénal, retenu par le jugement entrepris et relaxe le prévenu, sans rechercher si n'était pas constitué le délit de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations non dues réprimé par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale (2).

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  • 377-5 du code de la sécurité sociale)·
  • 5 du code de la sécurité sociale)·
  • 1 et l. 377·
  • 377-1 et l·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Certificats mensongers·
  • Disqualification·
  • Nomenclature·
  • Délit

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1996, 95-84.047, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 313-9s du nouveau Code pénal, L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la Sécurité sociale, 2, 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

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  • Escroquerie à l'assurance·
  • Déclaration frauduleuse·
  • Manoeuvre frauduleuse·
  • Élément constitutif·
  • Mauvaise foi·
  • Escroquerie·
  • Tentative·
  • Activité professionnelle·
  • Indemnités journalieres·
  • Accident du travail

3Tribunal administratif de Dijon, 16 décembre 2010, n° 0802425
Rejet

[…] 61-01-02 […] — un déconventionnement avec ou sans sursis. / La caisse notifie la mesure de sanction à l'ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception. / La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an. / Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, voire définitive. (…) » ;

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  • Entreprise de transport·
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Transporteur·
  • Ambulance·
  • Sanction·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Sursis·
  • Sécurité
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