Article L377-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L410

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
13 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857
Confirmation

[…] Par ailleurs, selon l'article L. 721-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de liquidation de la pension de M me G C-X, les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 du Code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Cultes·
  • Activité·
  • Contributif·
  • Recours·
  • Assurance vieillesse·
  • Retraite·
  • Notification·
  • Cotisations·
  • Statut

2Cour d'appel de Riom, 16 avril 2013, n° 11/02192
Confirmation

[…] 2. Si l'entreprise fait l'objet d'une condamnation, notamment en application des articles L 114-13 et L377-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et dans le cas où l'entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention, notamment ceux figurant aux articles2,3,4,6 et 8, la caisse primaire d'assurance-maladie adresse à celle-ci un courrier motivé l'informant de son intention de résilier la convention. Ce courrier est adressé en recommandé avec avis de réception'

 Lire la suite…
  • Résiliation·
  • Entrée en vigueur·
  • Condamnation pénale·
  • Sécurité sociale·
  • Veuve·
  • Engagement·
  • Intérêt à agir·
  • Fait·
  • Dire·
  • Profession

3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2012, n° 1003684
Annulation

[…] 55-04-02-01-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale : « Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. […] que l'article 9 de la convention signée le 9 décembre 2008 entre la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne et M me Z précise : « Résiliation (…) II. − Si l'entreprise fait l'objet d'une condamnation, notamment en application des articles L. 114-13 et L. 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et dans le cas où l'entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention, […]

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Taxi·
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Auto-école·
  • Sanction·
  • Kinésithérapeute·
  • Courrier·
  • Véhicule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).