Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 7 : Pénalités
Article L377-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 25 000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Décisions • 39
[…] Méconnaît ce principe l'arrêt qui, sur une poursuite intentée en vertu de l'article 1 er de la loi du 27 septembre 1941, après avoir approuvé les premiers juges pour avoir constaté que ce texte n'était pas applicable à un médecin qui, pour obtenir des sommes indues, apposait des mentions n'observant pas la nomenclature, […] alinéa 4.1°, du Code pénal, retenu par le jugement entrepris et relaxe le prévenu, sans rechercher si n'était pas constitué le délit de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations non dues réprimé par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale (2).
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, des articles 405 et 450 anciens du Code pénal, des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2001, 01-81.534, Inédit
[…] « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 1999 sur les relaxes partielles mais l'a réformé sur le surplus, a requalifié le délit de fausse déclaration prévu et puni par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale en la contravention de 5 e classe prévue et réprimée par les articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1 er du décret du 28 juillet 1988 et a constaté la prescription de l'action publique ;
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