Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 7 : Pénalités
Article L377-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.
Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 3 750 euros, et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
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Décisions • 39
[…] Méconnaît ce principe l'arrêt qui, sur une poursuite intentée en vertu de l'article 1 er de la loi du 27 septembre 1941, après avoir approuvé les premiers juges pour avoir constaté que ce texte n'était pas applicable à un médecin qui, pour obtenir des sommes indues, apposait des mentions n'observant pas la nomenclature, […] alinéa 4.1°, du Code pénal, retenu par le jugement entrepris et relaxe le prévenu, sans rechercher si n'était pas constitué le délit de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations non dues réprimé par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale (2).
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- 5 du code de la sécurité sociale)·
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, des articles 405 et 450 anciens du Code pénal, des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2001, 01-81.534, Inédit
[…] « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 1999 sur les relaxes partielles mais l'a réformé sur le surplus, a requalifié le délit de fausse déclaration prévu et puni par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale en la contravention de 5 e classe prévue et réprimée par les articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1 er du décret du 28 juillet 1988 et a constaté la prescription de l'action publique ;
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