Article L381-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L572 al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

Le Conseil constitutionnel a toutefois retenu l'argument avancé par le Gouvernement selon lequel, pour l'application des dispositions législatives contestées, un « jeune » élève ou étudiant est celui qui, engagé dans un cursus scolaire ou universitaire, n'a pas atteint l'âge limite prévu par l'article L. 832-1 du code de l'éducation et à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour bénéficier du régime étudiant de la sécurité sociale. […] Le premier alinéa de l'article L. 832-1 du code de l'éducation dispose : « Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ». […]

 Lire la suite…

Berthelot · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

[…] Article R. 381 -9 ................................................................................................................................ 15 4. […] - Article L . 832-1 Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L . 381 -3 à L . 381 - 11 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…

M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

L'article L. 822-1 du code de l'éducation précise que les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS). […] En application des dispositions du décret du 5 mars 1987 modifié, relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, les CROUS proposent leurs prestations et services à l'ensemble des étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, et ce quel que soit le ministère de rattachement. Ces dispositions visent à garantir un même traitement sur tout le territoire de l'ensemble des étudiants.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mars 1992, 90PA00637, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants » ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même texte : « Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires : 1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissements mentionnés aux articles L . 381 -3 à L . 381 - 11 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Créances -compétence de la juridiction administrative·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Statut des etudiants·
  • Enseignement·
  • Contentieux·
  • Compétence

2Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1003321
Annulation

[…] d'une part, que l'article L. 822-1 du code de l'éducation prévoit que : « (…) Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. (…) » ; que l'article 14 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires prévoit que les CROUS « assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, […] notamment, « les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale. » ; […]

 Lire la suite…
  • Résidence universitaire·
  • Étudiant·
  • Critère·
  • Attribution de logement·
  • Conseil d'administration·
  • Service public·
  • Prestation·
  • Enseignement supérieur·
  • Bourse·
  • Enseignement

3Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2012, n° 1204788
Rejet

[…] — que l'article 17 du décret du 5 mars 1987 dans sa rédaction issue du décret du 29 novembre 2006 indique que sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du CROUS répondant aux conditions prévues au 1° du 1 er alinéa de l'article 15 lequel précise qu'il s'agit des « étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L.381-3 à L.381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;

 Lire la suite…
  • Étudiant·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Election·
  • Université·
  • Élus·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).