Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 3 : Etudiants
Article L381-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Commentaires • 4
[…] Article R. 381 -9 ................................................................................................................................ 15 4. […] - Article L . 832-1 Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L . 381 -3 à L . 381 - 11 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…L'article L. 822-1 du code de l'éducation précise que les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS). […] En application des dispositions du décret du 5 mars 1987 modifié, relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, les CROUS proposent leurs prestations et services à l'ensemble des étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, et ce quel que soit le ministère de rattachement. Ces dispositions visent à garantir un même traitement sur tout le territoire de l'ensemble des étudiants.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants » ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même texte : « Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires : 1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissements mentionnés aux articles L . 381 -3 à L . 381 - 11 du code de la sécurité sociale […]
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[…] d'une part, que l'article L. 822-1 du code de l'éducation prévoit que : « (…) Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. (…) » ; que l'article 14 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires prévoit que les CROUS « assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, […] notamment, « les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2012, n° 1204788
[…] — que l'article 17 du décret du 5 mars 1987 dans sa rédaction issue du décret du 29 novembre 2006 indique que sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du CROUS répondant aux conditions prévues au 1° du 1 er alinéa de l'article 15 lequel précise qu'il s'agit des « étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L.381-3 à L.381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
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Le Conseil constitutionnel a toutefois retenu l'argument avancé par le Gouvernement selon lequel, pour l'application des dispositions législatives contestées, un « jeune » élève ou étudiant est celui qui, engagé dans un cursus scolaire ou universitaire, n'a pas atteint l'âge limite prévu par l'article L. 832-1 du code de l'éducation et à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour bénéficier du régime étudiant de la sécurité sociale. […] Le premier alinéa de l'article L. 832-1 du code de l'éducation dispose : « Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ». […]
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