Article L381-18-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 décembre 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L382-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 381-12 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application de l'article L. 721-5, par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII.
La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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