Article L381-28 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version09/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L613-54 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 86-16.904, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 613-13 et L. 613-14, devenus L. 381-27 et L. 381-28 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui ne sont pas assujettis à un autre titre à un autre régime obligatoire d'assurance maladie, ont droit, dans les conditions fixées par le livre III du même Code, aux prestations des assurances maladie et maternité et sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie. Il ressort en outre de l'article 5 du décret n° 77.551 du 23 mai 1977 que ces dispositions s'appliquent à la date à laquelle le droit à l'AAH est constaté par l'organisme débiteur de ladite allocation.

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  • Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie·
  • Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Allocation aux handicapés adultes·
  • Point de départ·
  • Prestations·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2016, 14-20.566, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui est affilié personnellement au régime général de la sécurité sociale, perd sa qualité d'ayant droit à compter de la date d'effet de la décision lui reconnaissant le bénéfice de ladite allocation ; qu'en faisant primer la qualité d'ayant droit d'assuré social militaire sur celle de bénéficiaire de l'AAH, la cour d'appel a violé les articles L. 381-27, L. 381-28 et L. 313-3, 1° du code de la sécurité sociale ;

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  • Militaire·
  • Sécurité sociale·
  • Adulte·
  • Assurance maladie·
  • Handicapé·
  • Bénéficiaire·
  • Maternité·
  • Allocation·
  • Assurances·
  • Qualités

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 6 mai 2009, n° 08/01504
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/4028 du 28/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) […] Qu'ainsi Monsieur Y a présenté une demande de pension d'invalidité à sa caisse primaire d'assurance maladie qui lui a été refusée au motif qu'étant bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé, il relève depuis la date d'octroi de cette allocation le 1 er août 2002, il relève du régime général conformément aux dispositions des articles L381-27 et L321-1 du code de la sécurité sociale et par conséquent ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;

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  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Recours·
  • Pension d'invalidité·
  • Commission·
  • Date·
  • Adulte·
  • Réception·
  • Handicapé·
  • Forclusion
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