Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 9 : Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté / Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité
Article L381-30-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 88 (V)
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4.
Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 1. Aux termes de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale : « Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. / Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, […]
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[…] Exposant qu'en application des articles L.381-30 et L.381-30-1 du Code de la Sécurité Sociale, les détenus , affiliés obligatoirement au régime général, bénéficient comme tel des prestations en nature de l'assurance maladie, elle fait valoir qu'en vertu des dispositions légales, les détenus libérés bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du dernier régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général pendant quatre ans quelle que soit la durée de la détention s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie à un autre titre.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 23 novembre 2023, n° 1906857
[…] Aux termes de l'article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. […]
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Jean-Guy Branger attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la perte des droits acquis avant une mise en détention en matière d'assurance maladie, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi nº 94-43 du 18 janvier 1994. En effet, aux termes de cet article, tous les détenus sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale et bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie, ce qui exclut les indemnités journalières et autres prestations en espèces.
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