Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 9 : Détenus et personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté / Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité
Article L381-30-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.
Enfin, l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, prévoit l'affiliation obligatoire des détenus aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de leur incarcération, donnant droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille, ainsi qu'une redevance par l'État d'une cotisation pour chaque détenu affilié. Or ce texte ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.
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