Article L381-30-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 3 () JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférente aux soins dispensés aux détenus, soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est financée par la dotation globale versée à cet établissement en application de l'article L. 174-1.
Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement et d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités déterminées par décret.
II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-24.135, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 174-1, L. 321-1, R. 322-10 du code de la sécurité sociale et 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ; […] L 174-1, L 322-5-1, L 322-5-2, L 381-30-5 du Code de la sécurité sociale, et l'article 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;

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  • Transporteur·
  • Prescription médicale·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Ambulance·
  • Facturation·
  • Privé·
  • Or·
  • Entreprise de transport·
  • Affiliation
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