Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 9 : Détenus / Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité
Article L381-30-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 3 () JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement et d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités déterminées par décret.
II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-24.135, Inédit
[…] Vu les articles L. 174-1, L. 321-1, R. 322-10 du code de la sécurité sociale et 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ; […] L 174-1, L 322-5-1, L 322-5-2, L 381-30-5 du Code de la sécurité sociale, et l'article 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;
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