Article L381-30-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 64

I.-La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés aux personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-16 lorsque ces soins sont dispensés par un établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont dispensés aux personnes détenues soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du 12° de l'article L. 6112-1 du même code, ces soins sont financés selon les modalités de droit commun.

II.-L'Etat assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de l'assuré mentionnées à l'article L. 322-2 due par les personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 380-30-1 ainsi que du forfait journalier institué par l'article L. 174-4.

Pour les soins dispensés dans les établissements de santé, il verse les montants correspondants aux établissements concernés.

Dans les autres cas, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la personne détenue assure le paiement de l'intégralité des frais de soins auprès des professionnels de santé dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. L'Etat rembourse à la caisse la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de l'assuré mentionnées à l'article L. 322-2.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-24.135, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 174-1, L. 321-1, R. 322-10 du code de la sécurité sociale et 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ; […] L 174-1, L 322-5-1, L 322-5-2, L 381-30-5 du Code de la sécurité sociale, et l'article 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;

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  • Transporteur·
  • Prescription médicale·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
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  • Facturation·
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  • Entreprise de transport·
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