Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 1 : Artistes auteurs / Sous-section 4 : Cotisations
Article L382-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
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Décisions • 2
[…] 1° / que les auteurs d'oeuvres littéraires relèvent en principe du régime d'assurance maladie des artistes auteurs ; que ni la nature régulière de l'activité d'auteur d'articles publiés dans le cadre d'un service organisé par une revue, ni la nature forfaitaire de la rémunération versée en contrepartie par ladite revue, ne sont de nature à exclure le rattachement audit régime ; qu'aussi, en retenant ces circonstances pour dire que les quatre auteurs rémunérés par la société Revue du vin de France devaient être affiliés au régime général des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 382-1 à L. 382-6 du code de la sécurité sociale ;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 07-16.935, Publié au bulletin
[…] 1°/ que les auteurs de traduction relèvent en principe du régime d'assurance maladie des artistes auteurs dont les cotisations sont recouvrées par l'AGESSA, le fait d'exercer à domicile l'activité d'auteur de traductions moyennant une rémunération forfaitaire n'étant pas par lui-même de nature à exclure le rattachement audit régime ; qu'en décidant que les traducteurs rémunérés par le GILFAM devaient être affiliés au régime général des salariés du seul fait que leur rémunération était forfaitaire, sans constater qu'ils travaillaient dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-1 à L. 382-6 du code de la sécurité sociale et L. 721-1 du code du travail ;
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