Article L382-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
Les droits acquis ou en cours d'acquisition par ces personnes dans le régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du présent code antérieurement au 1er janvier 1977 sont pris en charge au titre des dispositions prévues au présent chapitre à partir du 1er janvier 1977.
Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au 1er janvier 1977 dans le régime de base des professions libérales bénéficient des prestations de l'assurance maladie dans les mêmes conditions que les pensionnés du régime général.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont prises en considération pour la liquidation des prestations.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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