Article L382-16 du Code de la sécurité sociale

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Version20/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 20 décembre 2005 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L721-15-1 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L721-15-1 (T)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions2


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, n° 16-14.140
Rejet

[…] Pourvoi n° A 16-14.140 […] dès son entrée en postulat, M me Y… avait revêtu un habit spécifique et avait vécu en communauté, ainsi qu'en attestaient les registres de la congrégation, et ce conformément à l'article 77 des constitutions stipulant que la formation des postulantes et novices nécessite une organisation de vie et une activité emportant les mêmes observances que les professes ; […] la cour d'appel, sous un faux prétexte et par un motif dépourvu de toute valeur, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 382-15, anciennement L. 721-1, et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 2 novembre 2009, n° 08/05357

[…] b) des cotisations auraient pu être versées pendant les périodes où elle était à l'étranger, en vertu de l'article L 382-16 du code de la sécurité sociale pour la couvrir du risque vieillesse, le refus de cotiser au motif de sa nationalité constituant en outre un traitement discriminatoire prohibé au regard du droit français et du droit européen,

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