Article L382-17 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L721-2 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L721-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18

Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat .

Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions14


1Conseil constitutionnel, décision n° 2009-218 L du 14 octobre 2009, Nature juridique de dispositions du code de la sécurité sociale et de la loi n° 2004-803 du 9…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1 er octobre 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions relatives à la désignation de l'autorité de tutelle d'organismes de sécurité sociale et figurant aux articles L. 382-17 et L. 713-21 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, n° 16-14.140
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] S'agissant du régime d'assurance vieillesse, la loi a été complétée par le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 dont l'article 42 prévoyait la prise en compte, sans conditions particulières de cotisations, pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension, des périodes trimestrielles d'activité antérieures au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. A l'occasion de la refonte du code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985), […] pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 382-25, L. 382-26, L. 382-27, L. 382-28, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 14/03632
Infirmation partielle

[…] La composition et le rôle de la commission consultative prévue par l'article L.382-17 sont précisés par les articles R.382-57 et suivants du code de la sécurité sociale. Il en résulte que cette commission est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale pour 'toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis', ou à la demande de diverses instances et notamment de la CAVIMAC et des associations, congrégations et collectivités religieuses. Il appartenait donc à l'Association Bouddhique Khanh Anh de saisir cette commission si elle estimait devoir le faire.

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