Article L382-21 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L381-12 (T), Code de la sécurité sociale L381-12 alinéas 4, 5, 6, 7, 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-15 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier.

Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.


Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.


L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.


Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 14/03632
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.382-21 et suivants du code de la sécurité sociale que les charges résultant de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité et de l'assurance vieillesse sont couvertes par des cotisations personnelles mais aussi par des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses. L'article R.382-92 prévoit que les cotisations sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les 15 premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.

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