Article L382-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L381-18-1 (T)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.
La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 mai 2022, n° 20/00439
Confirmation

[…] ces dispositions ont été fixées au livre III titre VIII du code de la sécurité sociale et sont depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 codifiées sous les numéros L382-15 à L382-30, […] L'article R382-57 du code de la sécurité sociale dispose que 'sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 382-27 et par l'article L. 382-24 relèvent du régime général de sécurité sociale, […]

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