Article L382-25 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L721-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L721-3 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :

1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;

2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;

3° Abrogé ;

4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

5° Des recettes diverses ;

6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse .

II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.

Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2016, n° 14/08457
Confirmation

[…] Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes C.A.V.I.M. A.C, au visa des articles L.244-3, L.382'15, L.382'17, L.382-22, L.382-25, R.382'57, R.382'84, R.382'92, R.382'95 et R.182'96 du code de la sécurité sociale, et du jugement déféré, demande à la cour de confirmer en tous ces éléments le jugement dont appel, en ce qu'il a validé les contraintes par elle émises et fixé le montant de sa créance à la somme de 49 821,84 €, de condamner l'Association Saint-Pie V de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 500 € pour frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître de la Grange.

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2Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 12/03379
Infirmation

[…] La CAVIMAC soutient qu'en vertu des dispositions des article L 382-22 et L 382-25 du code de la sécurité sociale l'AJBF lui doit les cotisations relatives à l'affiliation de M. Y C en raison de l'activité de ce dernier comme religieux au sein de l'association et ce même en l'absence de contrat liant l'AJBF à M. Y C au sens du droit du travail.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-13.997

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce dont il s'évinçait que cette période ne pouvait, en l'état, être validée au titre de la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 382-25, R. 382-84 et R. 382-92 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de contributivité.

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