Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Article L382-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.
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[…] Aux termes de l'article L. 382-27 du Code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1 er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret.
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[…] L'article D 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article L 382-27 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la question de prestations de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses afférentes à une période d'assurance antérieure au 1 er janvier 1998, dispose que les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, accomplies antérieurement au 1 er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire de sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 6 juin 2012, n° 11/02547
[…] L'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la question de prestations de l'assurance vieillesse des ministres du culte et membres de communautés et collectivités religieuses afférentes à la période antérieure au 1 er janvier 1998, dispose que les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, accomplies antérieurement au 1 er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire de sécurité sociale.
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