Article L382-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 décembre 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L721-15 (T)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2016, n° 14/08457
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DECISION — Sur le principe de l'affiliation Il résulte des dispositions des articles L.382-15 à L.382-30 du code de la sécurité sociale que : — « les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses '. qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale » ; — il a été institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale, dénommé Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes (ci-après CAVIMAC), chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance-maladie, vieillesse et invalidité,

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2Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 12/03379
Infirmation

[…] Elle ajoute que M. Y C a été affilié d'office à la CAVIMAC et que les cotisations dues à cette dernière concerne personnellement et strictement M. Y C. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L.382-15 à L.382-30 du code de la sécurité sociale que : * les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent du régime général de la sécurité sociale ; * il a été institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale, dénommé Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, CAVIMAC, chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie, vieillesse et invalidité ;

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 mai 2022, n° 20/00439
Confirmation

[…] — constater que l'absence de cotisations pour la période du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 résulte de la décision de la CAVIMAC, prétextant du rite religieux du diaconat, de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1 et L721-2 (devenus L 382-15 et L 382-17), ainsi que de l'article R 381-57 (R 382-84) alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; […] Avec l'adoption de la loi 99-641 du 27 juillet 1999, ces dispositions ont été fixées au livre III titre VIII du code de la sécurité sociale et sont depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 codifiées sous les numéros L382-15 à L382-30, R382-56 à R382-131, D382-17 à D382-33.

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