Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Article L382-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] MOTIFS DE LA DECISION — Sur le principe de l'affiliation Il résulte des dispositions des articles L.382-15 à L.382-30 du code de la sécurité sociale que : — « les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses '. qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale » ; — il a été institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale, dénommé Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes (ci-après CAVIMAC), chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance-maladie, vieillesse et invalidité,
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[…] Elle ajoute que M. Y C a été affilié d'office à la CAVIMAC et que les cotisations dues à cette dernière concerne personnellement et strictement M. Y C. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L.382-15 à L.382-30 du code de la sécurité sociale que : * les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent du régime général de la sécurité sociale ; * il a été institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale, dénommé Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, CAVIMAC, chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie, vieillesse et invalidité ;
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 mai 2022, n° 20/00439
[…] — constater que l'absence de cotisations pour la période du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 résulte de la décision de la CAVIMAC, prétextant du rite religieux du diaconat, de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1 et L721-2 (devenus L 382-15 et L 382-17), ainsi que de l'article R 381-57 (R 382-84) alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; […] Avec l'adoption de la loi 99-641 du 27 juillet 1999, ces dispositions ont été fixées au livre III titre VIII du code de la sécurité sociale et sont depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 codifiées sous les numéros L382-15 à L382-30, R382-56 à R382-131, D382-17 à D382-33.
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