Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
Article L380-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 3 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Commentaires • 86
Sur le fondement de l'article L 380-2 du Code de sécurité sociale, il a été réclamé au foyer fiscal, sur la tête de chaque époux, par les URSSAF de payer la cotisation subsidiaire maladie 2020, 2021, représentant au total un peu plus de 80.000€.
Lire la suite…Les textes d'origine applicables pour l'année 2016 prévoyaient une affiliation à cette cotisation sociale dès lors que les revenus professionnels n'excédaient pas 3862 € et que les revenus du patrimoine et du capital atteignaient au moins 9654 € (article L.380-2 du Code de la sécurité sociale issu de la LFSS n°2015-1702 pour 2016 et décrets n°2016-979 du 19 juillet 2016 et n°2017-736 du 3 mai 2017). […]
Lire la suite…Décisions • 229
[…] Attendu que l'article L. 380 '2 du code de la sécurité sociale met à la charge des personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380'1 du même code une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret; que cette cotisation, calculée annuellement pour la période du 1 er octobre au 30 septembre de l'année suivante, est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente définis au deuxième alinéa de l'article L.380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D.380-4 ( article D.380-1); que le taux de cette cotisation est de 8 % ( article D.380-3) et le plafond mentionné à l'article L. 380 '2 est fixé au 1 er octobre 2003 à 6'721 € ( article D.380-4) ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Impôt·
- Couverture maladie universelle·
- Montant·
- Revenu·
- Dérogation·
- Assurance maladie·
- Jugement·
- Application
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 – Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'appel de cotisation: L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Charge publique·
- Décret·
- Conseil constitutionnel·
- Recouvrement·
- Transfert de données·
- Traitement de données·
- Cnil
3. Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
[…] En l'espèce, l'URSSAF Centre-Val de Loire justifie de la délégation de compétences lui permettant de procéder au recouvrement de la cotisation litigieuse, due par le cotisant, pour le compte de l'URSSAF Ile-de-France, par la production de la décision du 11 décembre 2017 émanant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette décision comporte la liste des organismes adhérents aux conventions de mutualisation inter-régionales aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. La liste en question mentionne, parmi les organismes intéressés, l'URSSAF d'Ile-de-France, organisme délégant, et l'URSSAF du Centre-Val de Loire, organisme délégataire.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Recouvrement·
- Sécurité sociale·
- Consorts·
- Maladie·
- Transfert de données·
- Affiliation
[…] Il résulte des articles L 380-2 et R 380-3 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calcul […] […]
Lire la suite…