Article L380-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32

Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
26 textes citent l'article

Commentaires87


1Comment ne pas payer la cotisation subsidiaire maladie ?
rocheblave.com · 24 décembre 2023

[…] Il résulte des articles L 380-2 et R 380-3 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calcul […] […]

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2De l’incidence de la convention fiscale franco-américaine sur la taxe PUMA devenue la cotisation subsidaire maladie
www.aderjolibois.com · 6 novembre 2023

Sur le fondement de l'article L 380-2 du Code de sécurité sociale, il a été réclamé au foyer fiscal, sur la tête de chaque époux, par les URSSAF de payer la cotisation subsidiaire maladie 2020, 2021, représentant au total un peu plus de 80.000€.

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3Le point des contentieux PUMa : Quel bilan ? Quels espoirs ?
CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 juin 2023

Les textes d'origine applicables pour l'année 2016 prévoyaient une affiliation à cette cotisation sociale dès lors que les revenus professionnels n'excédaient pas 3862 euros et que les revenus du patrimoine et du capital atteignaient au moins 9654 euros (article L.380-2 du Code de la sécurité sociale issu de la LFSS n°2015-1702 pour 2016 et décrets n°2016-979 du 19 juillet 2016 et n°2017-736 du 3 mai 2017). […] »

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Décisions219


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 21/01208
Confirmation

[…] Pour mémoire, les dispositions de l'article L380-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019), sont les suivantes : […] Par ailleurs, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 décembre 2013, n° 10/01680
Confirmation

[…] Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine fait valoir qu'en application des articles L380-1, L380-2, D380-1 et Z du code de la sécurité sociale, M. […] Que l'article R 380-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable permet la taxation d'office de la cotisation par la caisse primaire d'assurance maladie lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation ; qu'au moment de décider d'une taxation d'office en juin 2007 et de la confirmer en août 2007, la caisse primaire d'assurance maladie avait pourtant eu connaissance du montant net imposable au titre de l'année 2005 à hauteur de 5670¿ qu'elle ne conteste pas ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mars 2023, n° 20/00709
Confirmation

[…] M. [I] soulève la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 et de la mise en demeure subséquente au motif que les décrets n° 2016-979 du 19 juillet 2016 et n° 2017-736 du 3 mai 2017, pris en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale qui a instauré la cotisation subsidiaire maladie à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, n'ont pas d'effet rétroactif et ne peuvent juridiquement en avoir.

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Documents parlementaires24

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ; 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ; 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant de la … Lire la suite…
Cet amendement exclut expressément du champ d'application de la cotisation subsidiaire d'assurance maladie les personnes qui ont perçu une pension d'invalidité au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, au même titre que les titulaires d'autres revenus de remplacement ou de substitution. Il s'agit de remédier à un oubli juridique et de tirer les conséquences de cette exclusion, d'ores et déjà admise par la doctrine administrative et appliquée par les URSSAF. Lire la suite…
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