Article L380-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 12 (V)

Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.


Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
25 textes citent l'article

Commentaires86


rocheblave.com · 24 décembre 2023

[…] Il résulte des articles L 380-2 et R 380-3 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calcul […] […]

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www.aderjolibois.com · 6 novembre 2023

Sur le fondement de l'article L 380-2 du Code de sécurité sociale, il a été réclamé au foyer fiscal, sur la tête de chaque époux, par les URSSAF de payer la cotisation subsidiaire maladie 2020, 2021, représentant au total un peu plus de 80.000€.

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CMS · 2 juin 2023

Les textes d'origine applicables pour l'année 2016 prévoyaient une affiliation à cette cotisation sociale dès lors que les revenus professionnels n'excédaient pas 3862 € et que les revenus du patrimoine et du capital atteignaient au moins 9654 € (article L.380-2 du Code de la sécurité sociale issu de la LFSS n°2015-1702 pour 2016 et décrets n°2016-979 du 19 juillet 2016 et n°2017-736 du 3 mai 2017). […]

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Décisions228


1Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2006, n° 05/05048
Confirmation

[…] Attendu que l'article L. 380 '2 du code de la sécurité sociale met à la charge des personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380'1 du même code une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret; que cette cotisation, calculée annuellement pour la période du 1 er octobre au 30 septembre de l'année suivante, est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente définis au deuxième alinéa de l'article L.380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D.380-4 ( article D.380-1); que le taux de cette cotisation est de 8 % ( article D.380-3) et le plafond mentionné à l'article L. 380 '2 est fixé au 1 er octobre 2003 à 6'721 € ( article D.380-4) ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 – Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'appel de cotisation: L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] En l'espèce, l'URSSAF Centre-Val de Loire justifie de la délégation de compétences lui permettant de procéder au recouvrement de la cotisation litigieuse, due par le cotisant, pour le compte de l'URSSAF Ile-de-France, par la production de la décision du 11 décembre 2017 émanant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette décision comporte la liste des organismes adhérents aux conventions de mutualisation inter-régionales aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. La liste en question mentionne, parmi les organismes intéressés, l'URSSAF d'Ile-de-France, organisme délégant, et l'URSSAF du Centre-Val de Loire, organisme délégataire.

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Documents parlementaires24

I. – L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ; 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ; 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant de la … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement exclut expressément du champ d'application de la cotisation subsidiaire d'assurance maladie les personnes qui ont perçu une pension d'invalidité au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, au même titre que les titulaires d'autres revenus de remplacement ou de substitution. Il s'agit de remédier à un oubli juridique et de tirer les conséquences de cette exclusion, d'ores et déjà admise par la doctrine administrative et appliquée par les URSSAF. Lire la suite…
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