Article L380-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version26/12/2001

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 37 () JORF 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002
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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00121
Confirmation

[…] D'ailleurs, l'article L. 380-5 du code de la sécurité sociale indique que : […]

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  • Cotisations·
  • Couverture maladie universelle·
  • Affiliation·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Pays·
  • Indépendant·
  • Calcul·
  • Courrier·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 16 septembre 2010, n° 08/00720
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-00794 […] Enfin, ils font état de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 17 de la Charte sociale européenne aux termes desquels l'intérêt supérieur de l'enfant doit avoir la priorité sur toute autre considération et rappellent que les dispositions de l'article L 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, permettaient la prise en charge des mineurs dont les parents ne résident pas en France de manière stable et régulière.

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  • Enfant·
  • Assurance maladie·
  • Affiliation·
  • Sécurité sociale·
  • Force majeure·
  • Charges·
  • Couverture maladie universelle·
  • Demande·
  • Hospitalisation·
  • Fait

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 6 février 2018, 16NC01211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code à l'aide médicale de l'Etat » ; qu'en application du deuxième alinéa de cet article, dans sa version applicable : « En outre, toute personne qui, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Tuberculose·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Dispensaire
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