Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 3 : Etudiants
Article L381-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 16 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Commentaires • 54
Articlel'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. […] au titre de la constitution des droits (article 12 décret 12 : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : (…) / Sur demande du fonctionnaire et sur présentation de la copie du diplôme, […]
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[…] à titre obligatoire, d'un autre régime, sans qu'aucun texte ne prévoit la priorité de l'un de ces régimes subsidiaires par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.381-4, L.381-12, R.381-36 et L.721-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère qu'en cas de conflit entre ces deux régimes subsidiaires, le choix de l'affiliation doit résulter du caractère prédominant de l'activité effectivement exercée par l'intéressé, ce qui désignerait nécessairement le régime des cultes dans le cas d'un étudiant, déjà affilié au régime des étudiants, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 92-18.596, Inédit
[…] qu'il s'ensuit que viole les articles L. 381-4, L. 381-12, R. 381-36 et L. 721-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère qu'en cas de conflit entre ces deux régimes subsidiaires, le choix de l'affiliation doit résulter du caractère prédominant de l'activité effectivement exercée par l'intéressé, ce qui désignerait nécessairement le régime des cultes dans le cas d'un étudiant, déjà affilié au régime des étudiants, qui prononce des voeux religieux ;
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