Article L381-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/07/1994
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L568, L574 al. 1

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi 95-116 1995-02-04 art. 64 II JORF 5 février 1995

Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 20 décembre 1994, n° 94-115

[…] Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 relative à l'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ; Vu l'article L. 381-6 du Code de la Sécurité sociale modifié par l'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 94-1089 du 12 décembre 1994 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par le ministère chargé de l'enseignement supérieur dans un système d'information sur les étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur ;

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  • Enseignement supérieur·
  • Étudiant·
  • Traitement·
  • Sécurité sociale·
  • Statistique·
  • Etablissement public·
  • Information·
  • Données·
  • Ministère·
  • Pédagogie

2CNIL, Délibération du 6 décembre 2012, n° 2012-434

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation nationale, notamment les dispositions du Livre Ier, Première Partie, Titre II chapitre 3 et celles des Livres VI, VII, hormis le Titre III, et VIII de la Troisième Partie ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 381-6 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27-II-2°, 27-II-4° et 27-III°;

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  • Étudiant·
  • Enseignement supérieur·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Finalité·
  • Gestion·
  • Transmission de données·
  • Information·
  • Établissement d'enseignement·
  • Scolarité

3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 septembre 2010, n° 09/01066
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles L.381-4, L.381-6, L.381-8 et R.381-15 du code de la sécurité sociale, cette situation qui ne lui permet pas de bénéficier d'une couverture sociale en tant que salariée l'oblige ainsi à s'affilier et à cotiser au régime des étudiants (qui lui assure une couverture sociale dont elle ne bénéficierait pas autrement), ce que l'intéressée ne conteste plus.

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  • Sécurité sociale·
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  • Assurance maternité·
  • Salarié·
  • Décès·
  • Date·
  • Travailleur salarié
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Documents parlementaires80

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