Article L381-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L569, L574 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 6 (Ab) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
1°) de l'assurance maladie ;
2°) de l'assurance maternité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Garmendia Pierre · Questions parlementaires · 19 octobre 1987

Leur droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternite est ouvert apres versement d'une cotisation forfaitaire, en application des articles L 381-7 et L 381-8 du code de la securite sociale. Le montant de cette cotisation a certes ete revalorise dans les annees recentes. Mais, fixee a 640 francs depuis 1986-1987, elle reste d'un montant limite au regard des cotisations d'autres categories d'assures sociaux. Le produit de la cotisation des etudiants ne couvre d'ailleurs que 20 p 100 des depenses de leur regime.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1102559
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale : « Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2009, n° 0502998
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale : « Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, […] à cet effet, pour ses membres. » ; qu'aux termes de l'article L 381-9 du même code, relatif au régime étudiant : « Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 mai 2014, 13BX01206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 381-7 du code de la sécurité sociale, les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces grandes écoles, […]

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