Article L381-30 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 88 (V)

Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
L'article L. 115-6 du présent code n'est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.
Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 décembre 2024
17 textes citent l'article

Commentaires9


rocheblave.com · 28 août 2023

L'article L 244-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale rappelle que « le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 septembre 2015

D. 433-4) conformément aux dispositions de l'article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées pour les assurances maladie, maternité et vieillesse par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. * Pour les autres règles. […] " nonobstant l'absence de contrat de travail ", bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ;

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Décisions34


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2200238
Rejet

[…] En vertu de l'article D. 366, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, […] A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale () ». L'article D. 433-4, alors en vigueur, du même code prévoit que : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […]

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  • Rémunération·
  • Cotisation salariale·
  • Assurance vieillesse·
  • Travail·
  • Garde des sceaux·
  • Salaire minimum·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Sceau·
  • Sécurité sociale·
  • Maternité

2Cour d'appel de Riom, 23 mai 2006, n° 05/01931
Infirmation partielle

[…] Exposant qu'en application des articles L.381-30 et L.381-30-1 du Code de la Sécurité Sociale, les détenus , affiliés obligatoirement au régime général, bénéficient comme tel des prestations en nature de l'assurance maladie, elle fait valoir qu'en vertu des dispositions légales, les détenus libérés bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du dernier régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général pendant quatre ans quelle que soit la durée de la détention s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie à un autre titre.

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  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Libération·
  • Détention·
  • Arrêt de travail·
  • Travail·
  • Détenu·
  • Indemnité

3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2020, 431167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale : « Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. / Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Lieu de résidence·
  • Personnes·
  • Protection sociale·
  • Service·
  • Travailleur handicapé·
  • Solidarité·
  • Travail·
  • Liberté
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 142-3, les mots : « prises en application de l'article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 en application du chapitre 1er du titre VI du Livre VIII » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 381-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes … Lire la suite…
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