Article L381-31 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/08/1991
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Version29/08/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L242-6 (M)

Entrée en vigueur le 29 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général.
Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
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Entrée en vigueur le 29 août 1993
Sortie de vigueur le 1 décembre 2024
5 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 septembre 2015

D. 433-4) conformément aux dispositions de l'article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées pour les assurances maladie, maternité et vieillesse par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. * Pour les autres règles. […] " nonobstant l'absence de contrat de travail ", bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ;

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] Le taux de cotisation est fixé conformément aux dispositions de l'article L 381-30-4 du Code de la sécurité sociale. Pour l'assurance vieillesse, le régime applicable est celui du droit commun, conformément aux dispositions de l‘article L 381-31, du Code de la sécurité sociale. […] prisonniers

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M. Jung Armand · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

Depuis le 1er janvier 1977, conformément aux dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les détenus exécutant un travail pénal sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse du régime général. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 16 mai 2023, n° 21/06889
Confirmation

[…] Le cotisant fait observer que la régularisation de sa pension opérée par la caisse pour la période du 1er juin 2008 au 27 février 2017, au titre de l'année 1979, trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, et qu'il est surprenant que la caisse ait rejeté son recours qui visait pourtant expressément les mêmes dispositions.

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2CEDH, 16264/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 13 mai 2008, 16264/07

[…] le tribunal jugea qu' « un détenu percevant un salaire, à qui l'on remet une fiche de paye, en rémunération de son travail, est bien un salarié » et constata qu'aux termes de l'article L. 921-1 susmentionné, les « catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont soumis « obligatoirement à un régime de retraite complémentaire ». Il en déduisit que « l'administration pénitentiaire, qui, comme précisé à l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, doit assumer les obligations de l'employeur en matière d'affiliation des détenus à l'assurance vieillesse du régime général, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-14.171, Publié au bulletin
Rejet

[…] que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; […] les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, était la période s'étendant du 1 er mai 2006 au 31 juillet 2006, […] par refus d'application, les articles L. 381-30 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale et par fausse application l'article 717-3 du code de procédure pénale ;

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