Article L382-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version11/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-1348 1975-12-31 art. 5 II

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Jusqu'à l'entrée en vigueur des régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application des dispositions de l'article L. 382-11, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1, qui entrent dans le champ d'application de ces régimes tel qu'il était fixé antérieurement au 1er janvier 1977.
Les régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application des dispositions de l'article L. 382-11 prennent en charge les droits acquis ou en cours d'acquisition par leurs ressortissants dans les régimes complémentaires institués en vertu de l'article L. 644-1. En contrepartie, une partie des biens de ces organismes envers lesquels ces droits étaient acquis ou en cours d'acquisition leur sera dévolue.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 août 2003
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

[…] Et si pour d'autres régimes enfin, les renvois au pouvoir réglementaire n'évoquent pas la question précise de la gestion financière, même pas combinaison, c'est qu'en réalité le législateur lui a renvoyé beaucoup plus massivement l'ensemble de l'organisation et des paramètres du régime : ainsi des régimes complémentaires des professions libérales, dont la création relève comme on l'a vu d'un décret en vertu de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'IRCEC pour laquelle l'article L. 382-12 du même code se borne à mentionner en une phrase l'existence […]

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Décisions12


1CADA, Avis du 11 avril 2013, Groupe Berri, n° 20131550

[…] Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L. 382-12 et L. 641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20.552, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 382-1, L. 382-12, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-2, L. 622-5, L. 644-1-11° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 ;

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3CADA, Avis du 21 mai 2015, Groupe Berri, n° 20151866

[…] Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L382-12 et L641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale.

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