Article L382-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-1348 1975-12-31 art. 5 II

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 45 (V)

Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.

Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur.

Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2010
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Commentaires7


3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412177
Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

[…] Et si pour d'autres régimes enfin, les renvois au pouvoir réglementaire n'évoquent pas la question précise de la gestion financière, même pas combinaison, c'est qu'en réalité le législateur lui a renvoyé beaucoup plus massivement l'ensemble de l'organisation et des paramètres du régime : ainsi des régimes complémentaires des professions libérales, dont la création relève comme on l'a vu d'un décret en vertu de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'IRCEC pour laquelle l'article L. 382-12 du même code se borne à mentionner en une phrase l'existence […]

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Décisions12


1CADA, Avis du 11 avril 2013, Groupe Berri, n° 20131550

[…] Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L. 382-12 et L. 641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20.552, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 382-1, L. 382-12, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-2, L. 622-5, L. 644-1-11° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 ;

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3CADA, Avis du 21 mai 2015, Groupe Berri, n° 20151866

[…] Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L382-12 et L641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale.

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