Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales
Article L311-3 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 7 () JORF 12 juillet 1989
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Commentaires • 275
La Haute Juridiction commence par rappeler, à juste titre, qu'ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance n'ont en principe pas la qualité de dirigeants au sens de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, lequel soumet la rémunération des présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées aux cotisations sociales. […]
Lire la suite…Malgré la création d'un Directoire, les juges considèrent ici que les président et vice-président du CS « avaient continué à accomplir, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société ». […] Or, dans les faits, ni la Cour d'appel de Paris, ni la Cour de cassation ne caractérisent des « actes positifs de gestion et de direction de la société » pour motiver leurs décisions, mais se fondent sur des éléments de contexte et les dispositions statutaires pour retenir la qualité de dirigeant au sens du Code de la sécurité sociale (art. L.311-3, 23°).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] pour un montant forfaitaire de seulement 75 % des rémunérations allouées à M me B… laquelle n'a pas le statut de salariée ; pourtant, les rémunérations de M me B… entrent bien dans la catégorie des traitements et salaires au regard de l'impôt sur le revenu ; en matière de cotisations de sécurité sociale les rémunérations de président d'une société par actions simplifiées relèvent du régime général des salariés aux termes des dispositions de l'article L. 311-3, 23° du code de sécurité sociale ; les rémunérations versées aux gérants majoritaires sont inscrites au compte 641 « Rémunération du personnel » ce qui les assimile au plan comptable à des salaires ; […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
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[…] son activité caractérise celle d'un correspondant local de la presse régionale et départementale qui, faute d'appointements fixes, a un statut de travailleur indépendant et ne relève pas, au titre de cette activité de l'article L.7111-3 du code du travail ni de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale pris en son 16° .
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 juin 2018, n° 14/00954
[…] En définitive, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 juillet 2017. […] Cependant, selon l'article 10 de la loi 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993, le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, […] Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article 311-3 du code de la sécurité sociale, ni de l'article 761-2 (Nv art L.7111-3) du code du travail.
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- Lien de subordination
L'arrêt rendu par la Cour de cassation permet de rappeler les critères retenus pour qualifier un dirigeant au sens de l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale. En application de cet article, les dirigeants des SAS sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général. Or, les membres d'un conseil de surveillance n'ont qu'une seule mission.
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