Article L311-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L242-4 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 64 () JORF 31 juillet 1987

Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail.
2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 5 février 1995
45 textes citent l'article

Commentaires62


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Ainsi, pendant toute la durée du chômage indemnisé, les assurés peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur arrêt maladie, en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. De plus, ce droit est encore maintenu pendant un an à l'issue du chômage indemnisé, en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Ainsi, pendant toute la durée du chômage indemnisé, les assurés peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur arrêt maladie, en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. De plus, ce droit est encore maintenu pendant un an à l'issue du chômage indemnisé, en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

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Décisions347


1Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2016, n° 15/05257
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 433'1 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est payée en considération d'un arrêt de travail, et des dispositions de l'article R.433'13 du même code qu'elle ne peut être cumulée avec les revenus de remplacement ou les allocations mentionnés à l'article L. 311-5, au nombre desquels l'allocation spécifique de solidarité.

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  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Jugement·
  • Date·
  • Navigation·
  • Titre·
  • Invalide

2Tribunal administratif de Montpellier, 21 juin 2012, n° 1003838
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret précité : «Une allocation est accordée, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui, […] entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi. Ouvrent droit à cette allocation les formations permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens des 1° à 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. […] Pour l'application des articles L. 131-2, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement. » ;

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  • Demandeur d'emploi·
  • Languedoc-roussillon·
  • Allocation·
  • Formation·
  • Pôle emploi·
  • Technicien·
  • Région·
  • Travail·
  • Certification·
  • Bénéfice

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 juillet 2019, n° 15/03132
Confirmation

[…] ARRÊT DU 05 Juillet 2019 […] La caisse se réfère à ses conclusions de première instance, qui sont reprises oralement par son conseil, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, soutenant que M me X ne relevait pas du dispositif prévu par l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, qu'elle a traité sa demande de prestations en espèces de l'assurance maternité dès qu'elle a reçu les pièces lui permettant d'y procéder. Elle ajoute que les allégations de l'appelante sur sa désinvolture relèvent de la calomnie et qu'elle ne justifie pas de ses préjudices.

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  • Assurance maternité·
  • Sécurité sociale·
  • Spectacle·
  • Cotisations·
  • Référence·
  • Prestation·
  • Salaire minimum·
  • Indemnités journalieres·
  • Date·
  • Accouchement
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Documents parlementaires28

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 161-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. « Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité … Lire la suite…
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