Article L321-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L283

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 9

L'assurance maladie comporte :

1°) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2°) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;

4°) La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;

5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

6°) La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

7°) (Abrogé) ;

8°) (Abrogé) ;

9°) La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires311


Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l' indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect […]

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Mélanie Huet Avocat · 26 février 2024

« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du […] L.162-1-14 du Code de la sécurité sociale confère au Directeur de la caisse le pouvoir de prononcer une sanction financière. […] Le praticien contrôlé pourra donc difficilement se retrancher derrière une omission ou une négligence du médecin[v] Il résulte des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, […]

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Mélanie Huet Avocat · 26 février 2024

« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code […] -1-14 du Code de la sécurité sociale confère au Directeur de la caisse le pouvoir de prononcer une sanction financière. […] Le praticien contrôlé pourra donc difficilement se retrancher derrière une omission ou une négligence du médecin[v] Il résulte des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 août 2022, n° 2102171
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article L. 321-1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'assurance maladie comporte : () 5° l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail () ». […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2018, n° 14/13327
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/058053 du 09/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] L'article L 323-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L 321- 1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale et calculée dans les conditions ci -après:

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3Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2015, n° 14/00241
Confirmation

[…] Sur contestation de M me X, une expertise médicale a été mise en oeuvre, et par conclusions motivées en date du 15 mars 2012, le docteur A , expert a considéré que ' à la date du 19/01/2012, M me X C était apte à une activité professionnelle quelconque. A cette date les deux pathologies à l'origine de l'arrêt étaient traitées et régulées.' […] Par application des dispositions de l'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.

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Documents parlementaires194

Mesdames, Messieurs, Le 21 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a présenté les conclusions du Ségur de la santé. Ces dernières nous offrent des orientations fortes afin de poursuivre la modernisation du système de santé en France et d'améliorer le quotidien des soignants ainsi que la prise en charge des patients. Les accords du Ségur de la santé ont été signés avec les partenaires sociaux, ce qui a notamment permis les revalorisations salariales attendues par les personnels médicaux et non médicaux. Pour autant, les autres réflexions issues de cette … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 321-1, le mot : « traitant » est supprimé ; 2° Après l'article L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-1-1. – Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation ne donnent lieu à indemnité journalière que si l'incapacité physique a été constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1, par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l'intéressé en consultation depuis moins d'un an. 3° L'article L. 433-1 est … Lire la suite…
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