Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
Article L322-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 33 () JORF 29 décembre 1996
Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 118
[…] Rapporteur public Ces deux requêtes vous conduiront à interroger les limites du pouvoir d'expérimentation reconnu au pouvoir réglementaire par l'article 37-1 de la Constitution et plus précisément l'existence d'une condition tenant à la possibilité d'une généralisation. L'expérimentation en litige s'inscrit dans le cadre très particulier du dispositif d'« expérimentation ouverte » défini à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (CSS)1. […] Il est encore soutenu que l'expérimentation en litige, […] les règles de remboursement par l'assurance maladie mentionnées à l'article L. 322-5 en tant qu'elles concernent notamment les prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi, […]
Lire la suite…Il a également jugé conforme à la Constitution, sous une réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi déférée. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1.2 , L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1999, 97-12.537, Inédit
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; […]
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En effet, l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit que cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans et celle passée en 2019 est arrivée à échéance en 2023, ce qui a nécessité de nouvelles concertations au niveau national et l'établissement d'une nouvelle convention type entérinée par décision du 11 décembre 2023. La déclinaison de cette dernière au niveau local a provoqué la colère de nombreuses entreprises de taxi, notamment dans le Loiret où elles se sont mobilisées en soulevant plusieurs problématiques.
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