Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
Article L322-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 33 () JORF 29 décembre 1996
Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 118
[…] Rapporteur public Ces deux requêtes vous conduiront à interroger les limites du pouvoir d'expérimentation reconnu au pouvoir réglementaire par l'article 37-1 de la Constitution et plus précisément l'existence d'une condition tenant à la possibilité d'une généralisation. L'expérimentation en litige s'inscrit dans le cadre très particulier du dispositif d'« expérimentation ouverte » défini à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (CSS)1. […] Il est encore soutenu que l'expérimentation en litige, […] les règles de remboursement par l'assurance maladie mentionnées à l'article L. 322-5 en tant qu'elles concernent notamment les prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi, […]
Lire la suite…Il a également jugé conforme à la Constitution, sous une réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi déférée. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION […] Vu l'article R.322-10-5-I du code de la sécurité sociale selon lequel « Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. » ;
Lire la suite…- Facturation·
- La réunion·
- Frais de transport·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Prescription médicale·
- Logiciel·
- Origine·
- Recours
[…] 3 Avis n° 05-A-02 du 24 janvier 2005 relatif au projet de décret modifiant le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi ; avis n° 09-A-51 du 21 octobre 2009 relatif au projet de décret modifiant le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi ; avis n° 13-A-23 du 16 décembre 2013 concernant un projet de décret relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur ; […] d) la durée et la distance des trajets effectués ; e) le cas échéant, si le transport est réalisé dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les références de l'organisme payeur; […]
Lire la suite…- Données·
- Réservation·
- Acteur·
- Statistique·
- Transport·
- Décret·
- Centrale·
- Secret·
- Information·
- Taxi
3. Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2010, n° 1003114
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. » ; et qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 322-5 du même code : « Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Justice administrative·
- Assurance maladie·
- Taxi·
- Contentieux·
- Tribunaux administratifs·
- Organisation·
- Tarif de responsabilité·
- Réglementation des prix·
- Tarifs
En effet, l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit que cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans et celle passée en 2019 est arrivée à échéance en 2023, ce qui a nécessité de nouvelles concertations au niveau national et l'établissement d'une nouvelle convention type entérinée par décision du 11 décembre 2023. La déclinaison de cette dernière au niveau local a provoqué la colère de nombreuses entreprises de taxi, notamment dans le Loiret où elles se sont mobilisées en soulevant plusieurs problématiques.
Lire la suite…