Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
Article L355-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
Commentaires • 54
[…] La cour retient que cette créance est limitée à la période de prescription biennale prévue à l'article L355-3 du Code de la Sécurité sociale, de sorte que les sommes perçues à tort par Madame D pour la période lui restent acquises. […]
Lire la suite…Décisions • 489
[…] Elle précise que la prescription en cas de trop-perçu est de deux ans, comme mentionné à l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration sans pour autant que ce délai soit porté à cinq ans, puisque seule une circulaire ministérielle DSS/2010/260 du 12 juillet 2010, dont l'application ne lui est pas opposable, en fait état. […]
Lire la suite…- Pénalité·
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[…] Aux termes de l'article L.355-3 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2011, version applicable à la notification d'un indû par la CARPIMKO au mois de mars 2015 :
Lire la suite…- Honoraires·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mars 2008, 07-12.677, Publié au bulletin
La prescription instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, rendue applicable au régime minier par l'article 182 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié, vise exclusivement les sommes versées au bénéficiaire au titre des prestations légales de vieillesse et d'invalidité et non les prestations supplémentaires servies au titre de l'action sanitaire et sociale
Lire la suite…- 355-3 du code de la sécurité sociale·
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Après avoir, devant un tribunal judiciaire, formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la caisse de prévoyance au titre de ce trop perçu, Mme [E] a opposé à la caisse de prévoyance la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en invoquant l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
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