Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
Article L355-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 114 (V)
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
Commentaires • 54
[…] La cour retient que cette créance est limitée à la période de prescription biennale prévue à l'article L355-3 du Code de la Sécurité sociale, de sorte que les sommes perçues à tort par Madame D pour la période lui restent acquises. […]
Lire la suite…Décisions • 491
[…] Par ordonnance du 4 mai 2021, le président de la chambre des affaires de sécurité sociale a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 20/2671. Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] demande à la Cour de: Vu les articles 19-I et 19-II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, les articles 515-8, 2224, 2232 du Code civil, les articles L. 114-17 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, — la recevoir en son appel d'un jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 novembre 2020, — infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
Lire la suite…- Pension de réversion·
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[…] Cependant, le 06/03/09, la commission de recours amiable rendait une décision dans les termes suivants : […] — considérant que, l'assuré étant de bonne foi, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale relative à la prescription biennale de la caisse a vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Lire la suite…- Pension d'invalidité·
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3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 novembre 2016, n° 15-26.789
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [D] et le condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la caisse d'assurance retraite de la santé au travail Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ; […] y prétendre, faute d'avoir exercé une activité professionnelle pendant la période rachetée, ainsi qu'il l'avait déclaré sur l'honneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.355-3 et R.351-10 du Code de la sécurité sociale.
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Après avoir, devant un tribunal judiciaire, formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la caisse de prévoyance au titre de ce trop perçu, Mme [E] a opposé à la caisse de prévoyance la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en invoquant l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
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