Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
Article L355-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Commentaires • 54
[…] La cour retient que cette créance est limitée à la période de prescription biennale prévue à l'article L355-3 du Code de la Sécurité sociale, de sorte que les sommes perçues à tort par Madame D pour la période lui restent acquises. […]
Lire la suite…Décisions • 491
[…] Elle précise que la prescription en cas de trop-perçu est de deux ans, comme mentionné à l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration sans pour autant que ce délai soit porté à cinq ans, puisque seule une circulaire ministérielle DSS/2010/260 du 12 juillet 2010, dont l'application ne lui est pas opposable, en fait état. […]
Lire la suite…- Pénalité·
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[…] Aux termes de l'article L.355-3 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2011, version applicable à la notification d'un indû par la CARPIMKO au mois de mars 2015 :
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 7 décembre 2017, n° 16/04401
[…] A titre subsidiaire, si la cour ne reconnaît pas la validité du rachat, il fait valoir que certaines sommes réclamées par les caisses d'assurance vieillesse sont prescrites en vertu de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale. […]
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Après avoir, devant un tribunal judiciaire, formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la caisse de prévoyance au titre de ce trop perçu, Mme [E] a opposé à la caisse de prévoyance la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en invoquant l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
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