Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
Article L355-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Commentaires • 51
[…] la Haute Juridiction a rappelé que le délai de deux ans courant à compter « du paiement [des] prestations dans les mains du bénéficiaire » applicable à l'action en remboursement de prestations, prévu par l'article L355-3 du code de la sécurité social[2], s'effaçait, […] prévu par l'article 2224 du code civil […] init=true&page=1&query=article+2224+code+civil&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Article 2224 Code civil : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » [2] Article L355-3 du code de la sécurit& […] #233; […]
Lire la suite…Décisions • 482
[…] Par ordonnance du 4 mai 2021, le président de la chambre des affaires de sécurité sociale a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 20/2671. Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] demande à la Cour de: Vu les articles 19-I et 19-II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, les articles 515-8, 2224, 2232 du Code civil, les articles L. 114-17 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, — la recevoir en son appel d'un jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 novembre 2020, — infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
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[…] Cependant, le 06/03/09, la commission de recours amiable rendait une décision dans les termes suivants : […] — considérant que, l'assuré étant de bonne foi, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale relative à la prescription biennale de la caisse a vocation à s'appliquer en l'espèce ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 février 2021, n° 18/18588
[…] Aux termes de l'article L.355-3 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2011, version applicable à la notification d'un indû par la CARPIMKO au mois de mars 2015 :
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