Article L355-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/03/1986
>
Version23/12/2011
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2020
>
Version25/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L67

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
25 textes citent l'article

Commentaires54


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

Après avoir, devant un tribunal judiciaire, formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la caisse de prévoyance au titre de ce trop perçu, Mme [E] a opposé à la caisse de prévoyance la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en invoquant l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

Village Justice · 17 avril 2024

[…] La cour retient que cette créance est limitée à la période de prescription biennale prévue à l'article L355-3 du Code de la Sécurité sociale, de sorte que les sommes perçues à tort par Madame D pour la période lui restent acquises. […]

 Lire la suite…

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions489


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 mars 2017, n° 16/00067
Confirmation

[…] Elle précise que la prescription en cas de trop-perçu est de deux ans, comme mentionné à l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration sans pour autant que ce délai soit porté à cinq ans, puisque seule une circulaire ministérielle DSS/2010/260 du 12 juillet 2010, dont l'application ne lui est pas opposable, en fait état. […]

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de réversion·
  • Fraudes·
  • Fausse déclaration·
  • Recours gracieux·
  • Commission·
  • Délai de prescription·
  • Montant·
  • Personne concernée

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 février 2021, n° 18/18588
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article L.355-3 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2011, version applicable à la notification d'un indû par la CARPIMKO au mois de mars 2015 :

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Rente·
  • Fausse déclaration·
  • Prescription biennale·
  • Sécurité sociale·
  • Recette·
  • Infirmier·
  • Allocation·
  • Temps partiel·
  • Déclaration

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mars 2008, 07-12.677, Publié au bulletin
Cassation

La prescription instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, rendue applicable au régime minier par l'article 182 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié, vise exclusivement les sommes versées au bénéficiaire au titre des prestations légales de vieillesse et d'invalidité et non les prestations supplémentaires servies au titre de l'action sanitaire et sociale

 Lire la suite…
  • 355-3 du code de la sécurité sociale·
  • 3 du code de la sécurité sociale·
  • Article l. 355·
  • Perçu en matière de prestations de retraite·
  • Domaine d'application·
  • Prescription biennale·
  • Remboursement de trop·
  • Assurances sociales·
  • Prescription civile·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires80

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A l'article L. 14-10-9 : a) Au premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du VI » ; b) Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au », sont insérés le mot : « présent » ; c) Il est inséré après le b un c ainsi rédigé : « c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l'article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l'allocation journalière du proche … Lire la suite…
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 162-16-1-3, il est inséré un article L. 162-16-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-1-4. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 162-15-1 s'appliquent, dans les conditions qu'ils prévoient, aux pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1. » ; 2° L'article L. 165-6 est complété par les dispositions suivantes : « III. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 162-15-1 s'appliquent, dans les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion